Qui n’a pas fait l’objet d’une notification de commandement de payer de la part d’un pseudo créancier dans un but inavoué de faire plus ou moins pression sur lui dans le cadre d’un litige pendant sans ensuite ne procéder à aucune démarche judiciaire ?
Qui n’a pas dû faire des acrobaties pour convaincre son banquier ou une commission de concours que la poursuite inscrite dans les registres de l’Office de Poursuites était sans fondement et, comme dirait Brassens, que pourtant il ne faisait de mal à personne ?!
La simple inscription d’une poursuite, fusse-t-elle contestée, voire chicanière, porte effectivement considérablement préjudice à celui qui la subit, qui se trouve alors entravé dans les nombreuses démarches qui nécessitent d’établir sa bonne réputation financière.
En parallèle, c’est un jeu d’enfant de faire notifier un commandement de payer à autrui par l’envoi d’un simple formulaire sans aucun moyen de preuve. Or, faire établir par un juge que la créance n’existe pas ou plus suppose une procédure longue et coûteuse.
Le législateur s’est enfin saisi de cette problématique, et a proposé une solution satisfaisante qui est entrée en vigueur à compter du 1erjanvier 2019 :
Vous pouvez désormais demander par un simple courrier que la poursuite ne soit plus portée à la connaissance de tiers à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, pour autant que celui-ci soit frappé d’opposition, et que le créancier n’ait entrepris aucune démarche judiciaire pour demander la mainlevée ou un jugement au fond dans le délai de péremption d’une année du commandement de payer. Il vous en coûtera un émolument de CHF 40.-, mais le poursuivant sera informé de votre demande et aura 20 jours pour agir cas échéant.
Concrètement, la poursuite existera toujours mais n’apparaîtra plus dans le registre des poursuites, et vous pourrez à nouveau obtenir une attestation de non-poursuite.
Cela étant, si le créancier décide d’agir, même après les 20 jours, il pourra requérir de l’Office que la poursuite soit à nouveau portée à la connaissance de tiers, quand bien même la créance serait contestée mais pour autant qu’il agisse dans le délai de péremption du commandement de payer.
C’est une avancée notable qui devrait calmer les ardeurs de certains indélicats, même si on aurait souhaité que le législateur en profite dans la foulée pour prévoir la radiation pure et simple des commandements de payer dans l’hypothèse où aucune démarche n’a été conduite par le poursuivant dans le délai de péremption d’une année.
d.avocats SA se tient à votre disposition pour tout complément d’information bien entendu !
Mathias Buhler/Diane Schasca